Données Diverses

Décret n° 98-239 du 27 mars 1998

catégories de personnes non médecins habilitées à utiliser un défibrillateur semi-automatique 


Décret n° 98-239 du 27 mars 1998 fixant les catégories de personnes non médecins habilitées à utiliser un défibrillateur semi-automatique 

J.O. Numéro 79 du 3 Avril 1998

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l’emploi et de la solidarité et du ministre de l’intérieur,

Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 372, L. 665-1 et L. 665-4 ;

Vu la loi no 86-11 du 6 janvier 1986 relative à l’aide médicale urgente et aux transports sanitaires ;

Vu l’avis de l’Académie nationale de médecine en date du 3 juillet 1997 ;

Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Art. 1er. - Au sens du présent décret, le défibrillateur semi-automatique est un dispositif médical dont la mise sur le marché est autorisée suivant les dispositions des articles L. 665-1 ou L. 665-4 du code de la santé publique et permettant d’effectuer les opérations suivantes :

1o L’analyse automatique de l’électrocardiogramme d’une personne victime d’un arrêt cardiocirculatoire afin de déceler une fibrillation ventriculaire ou une tachycardie ventriculaire ;

2o Le chargement automatique de l’appareil lorsque l’analyse mentionnée ci-dessus est positive permettant, dans le but de parvenir à restaurer un rythme cardiaque efficace, une séquence de chocs électriques externes transthoraciques, d’intensité appropriée, séparés par des intervalles d’analyse, chaque choc étant déclenché par l’opérateur ;

3o L’enregistrement des segments de l’électrocardiogramme réalisé et des données de l’utilisation de l’appareil.

Art. 2. - Les infirmiers, les masseurs-kinésithérapeutes, les secouristes titulaires du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe, les secouristes titulaires du certificat de formation aux activités de premiers secours avec matériel, les ambulanciers titulaires du certificat de capacité d’ambulancier ne sont habilités à utiliser un défibrillateur semi-automatique, tel que défini à l’article 1er du présent décret, qu’après validation d’une formation initiale et/ou d’une formation continue, délivrées dans les conditions définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé des armées et du ministre de l’intérieur.

Art. 3. - Les défibrillateurs semi-automatiques ne peuvent être utilisés par les personnes visées à l’article 2 du présent décret que dans le cadre de services médicaux ou de structures placées sous la responsabilité d’un médecin chargé de s’assurer de leur bon fonctionnement et de leur bonne utilisation.

Art. 4. - La ministre de l’emploi et de la solidarité, le ministre de l’intérieur, le ministre de la défense et le secrétaire d’Etat à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait à Paris, le 27 mars 1998.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l’emploi et de la solidarité, Martine Aubry

Le ministre de l’intérieur, Jean-Pierre Chevènement

Le ministre de la défense, Alain Richard

Le secrétaire d’Etat à la santé, Bernard Kouchner

 

 

 

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