Objectifs
Connaître les modalités indispensables pour faire établir un certificat d’arrêt de travail suite à un accident de travail par un médecin des urgences.
Savoir expliquer les démarches indispensables aux patients des urgences. Connaître les modalités pratiques des déclarations d’accidents de travail aux urgences.
Définition
• Les certificats d’accident du travail sont imposés par les dispositions du code de la sécurité sociale, comme le sont les arrêts maladie.
• La jurisprudence en matière de sécurité sociale indique qu’un accident de travail est défini par « un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il résulte une lésion corporelle » (Arrêt de la chambre sociale, Cour de cassation, 2 avril 2003).
• L’accident du travail est soumis à plusieurs conditions précises :
– un fait accidentel précis localisable dans le temps et l’espace ;
– une relation directe avec le travail sous la subordination de l’employeur ;
– des lésions physiques constatées imputables à l’accident.
• Ces certificats sont établis à la sortie du patient de l’hôpital, soit immédiatement après la consultation aux urgences, soit après une hospitalisation.
• Lors de l’hospitalisation, le bulletin de situation tient lieu pour le patient de certificat d’arrêt de travail suite à un accident de travail ou de l’arrêt maladie.
Si le certificat d’accident du travail est indispensable au patient conduit aux urgences, il est également indispensable que l’employeur (ou son bureau du personnel) soit prévenu le jour de l’accident. En effet, c’est l’employeur qui avise la caisse de sécurité sociale (section accidents) dans les 48 h et qui délivre à la victime de l’accident le formulaire « triptyque » d’accident de travail permettant la gratuité des soins à l’accidenté du travail (frais d’hospitalisation, actes médicaux et paramédicaux, produits pharmaceutiques, etc.).
BASES LÉGALES DES ACCIDENTS DE TRAVAIL
Le code de la sécurité sociale indique dans son article L. 411-1 :
« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Le lieu de l’accident du travail est élargi au trajet (d’où l’importance dans les accidents de la voie publique) avec des conditions restrictives (article L. 411-1 du code de la sécurité sociale) :
« Est également considéré comme accident du travail (…) l’accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d’aller et de retour, entre :
1°) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. (.) ;
2°) le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d’une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas (…). »
Prise en charge – Bilans, traitement
Bilans
• Dans de nombreux cas, la victime d’un accident du travail ne présente pas de lésions particulièrement inquiétantes mais peut avoir été victime d’une chute (fracture, entorse…) ou d’une blessure accidentelle (coupure, piqûre…) sur son lieu de travail, mais également d’un accident de trajet, entre le domicile et le lieu de travail, considéré comme accident de travail.
• Du fait de la variété des professions et des risques, les lésions peuvent être polytraumatiques (notamment les accidents de trajet) mais aussi toxiques, traumatiques, chimiques, biologiques ou par brûlures caloriques ou électriques.
• Dans un nombre plus réduit de cas, les lésions peuvent être graves ou multiples. Ceci s’explique par les risques particuliers qui sont liés au travail du fait de l’usage d’outils professionnels, de charges lourdes, de machines, de produits toxiques, etc.
En milieu professionnel hospitalier, les accidents par exposition au sang et aux matières biologiques sont parmi les plus fréquents.
Cela explique les protocoles mis en place par les établissements de santé pour les personnels au contact des patients et de leurs prélèvements.
Prise en charge
• La victime d’un accident du travail est généralement examinée initialement aux urgences en secteur chirurgical, mais elle peut aussi être amenée à consulter en secteur médical (malaise sur les lieux du travail, par exemple), voire dans des urgences spécialisées (urgences ophtalmologiques si brûlure oculaire par projection de caustique, urgences gynécologiques si l’accident survient chez une femme enceinte).
• Dans le cas d’un accidenté du travail blessé, la prise en charge ne diffère pas des autres blessés amenés à consulter en urgence.
• La mesure des paramètres de base est systématique : pouls, pression artérielle, température, oxymétrie transcutanée.
• Dès l’arrivée, si on a le moindre doute sur une ambiance toxique, on recherche des éléments respiratoires anormaux : gêne à l’inspiration et à l’expiration, rythme et amplitude anormaux, tirage, cyanose, sueurs, saturation en air ambiant inférieure à 90 %.
• Un bilan circulatoire basique recherche les pouls (radial, fémoral ou carotidien) et leur qualité, mesure la pression artérielle, recherche des signes de défaillance : refroidissement des extrémités, marbrures, pâleur intense.
• Un examen cutané recherche des brûlures, des atteintes caustiques, des lésions.
Examen des lésions
• La victime d’un accident au travail, souvent en tenue de travail particulière, doit être déshabillée pour un examen complet.
• Les lésions peuvent être banales ou, du fait des outillages et des conditions du travail, beaucoup plus nettes voire inquiétantes.
• Parmi ces lésions, les plus fréquentes sont :
– les lésions de chute (échafaudages, toits, chantiers, etc.) avec des risques polytraumatiques ;
– les lésions par objet contondant ou broiement (outil, chute d’un poids sur le travailleur, écrasement par objet lourd ou contre un pan de machine…) ;
– les lésions par objet coupant (sections de doigts par hachoirs ou couteaux professionnels chez les bouchers ou les cuisiniers, sections de seg
ments de membres par scies professionnelles chez les travailleurs du bois ou du métal, les travailleurs agricoles, les lésions par verre…) ;
– les brûlures thermiques (fours divers, soudures) ou chimiques (avec des produits concentrés) ;
– les expositions à des ambiances toxiques (oxyde de carbone, solvants, hydrocarbures, gaz.).
• Il est fréquent qu’il faille enlever des corps étrangers qui souillent les blessures, surtout chez les travailleurs en usine ou à l’extérieur (métiers du bâtiment, chantiers).
Des renseignements complémentaires peuvent être aussi demandés à l’entreprise (nature des produits manipulés), afin de pouvoir obtenir l’aide des structures d’information et de prévention spécialisées en toxicologie, radioprotection, etc. pour conduire un traitement initial approprié.
l faut savoir penser dans certains cas au risque d’une dissémination possible dans l’environnement de produits toxiques ou dangereux pour les autres personnels travaillant près de la personne accidentée : un plan blanc peut être déclenché pour les personnels de l’entreprise !
Évaluation – Surveillance
Des personnes doivent être prévenues : entreprise, caisse primaire
• Outre les premiers intervenants dès l’arrivée de la personne victime de l’accident de travail (chirurgien ou médecin selon le cas), des conseils utiles peuvent être demandés dans certains cas auprès de centres spécialisés (centres antipoison ou services de brûlés, par exemple) et des éléments peuvent être fournis par l’entreprise, de même que les volets d’accident de travail.
• La première personne à prévenir est l’employeur car : « La victime d’un accident du travail doit, dans un délai déterminé, sauf cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes, en informer ou en faire informer l’employeur ou l’un de ses préposés. » (art. L. 441-1 du code de la sécurité sociale).
• La caisse primaire d’assurance-maladie est prévenue de l’accident par l’envoi dans les 48 h suivant celui-ci du certificat initial descriptif. Cela permet l’enquête par l’inspection du travail pour juger des risques liés au travail : « Dès qu’elle a eu connaissance d’un accident du travail par quelque moyen que ce soit, la caisse primaire d’assurance-maladie est
tenue de faire procéder aux constatations nécessaires. Avis de l’accident est donné immédiatement par la caisse à l’inspecteur du travail chargé de la surveillance de l’entreprise (…). » (art. L. 441-3 du code de la sécurité sociale).
• Il est également utile d’informer, à la sortie du patient, le médecin du travail en rédigeant une lettre à son intention, pour qu’il ait des éléments pour juger d’une reprise du travail ou d’un aménagement de celui-ci pour la victime.
«
Même en cas d’accident du travail, les soignants sont tenus au secret professionnel et ne doivent pas divulguer d’informations médicales, en particulier au téléphone et à l’employeur. Avertir le patient qu’il est tenu d’informer son employeur de l’accident et de la durée de l’arrêt de travail) mais nullement de la nature de ses lésions.
Des précautions doivent être prises pour les autres travailleurs de l’entreprise
Dans les cas de risque d’accidents « en chaîne », il faut penser à faire protéger les autres intervenants contre les risques d’accidents du même type ou d’une dissémination (chimique, physique, radiologique, biologique). Éventuellement, les personnes exposées pourront être amenées à être examinées, dans le cadre d’un plan blanc ou d’un plan rouge type Seveso.
L’Inspection du travail doit être contactée en urgence.
À la sortie du patient
Les obligations figurent au Code de la sécurité sociale. Le chirurgien ou le médecin amené à consulter en urgence l’accidenté du travail doit aussi penser à établir un certificat initial d’accident de travail que la victime ait ou non son « triptyque », ce cas étant parfaitement prévu par le formulaire initial standard où une case à cocher est pré-imprimée, le blessé fournissant dans un second temps son formulaire pour la gratuité des soins.
I s’agit d’une obligation légale figurant à l’article L. 441-6 du Code de la sécurité sociale : « Le praticien établit, en double exemplaire, un certificat indiquant l’état de la victime et les conséquences de l’accident ou les suites éventuelles, en particulier la durée probable de l’incapacité de travail, si les conséquences ne sont pas exactement connues. Il adresse directement un de ces certificats à la caisse primaire et remet le second à la victime. (.) »
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